La prison peut-elle réinsérer les délinquants ?
Une perspective française
François Dieu
Professeur de science politique à l’Université Toulouse Capitole (IDETCOM), il dirige la Licence Droit et science politique et le Master Politique et sécurité. Il a exercé entre 2010 et 2014 les fonctions de directeur de la recherche et de la documentation de l’École nationale d’administration pénitentiaire. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur les questions de police et de sécurité, ainsi que plusieurs manuels sur les politiques de sécurité et sur les questions de méthodes des sciences sociales et de sociologie de l’administration.
Résumé
Cet article propose une analyse sur la possibilité effective de la prison de contribuer à la réinsertion des personnes délinquantes. Il présente des éléments de réponse à cette question généralement éludée, à partir d’enseignements tirés de l’expérience française. Dans la réalité, la prison rend illusoire cette réinsertion du fait des caractéristiques mêmes de la détention, mais aussi de l’appartenance des personnes détenues aux catégories les plus précaires de la population. Cette politique publique donne lieu à tout un arsenal de dispositifs à l’efficacité forcément limitée et qui sont le plus souvent circonscrits à l’espace peu propice de la prison.
Mots-clés : prison, réinsertion, enfermement, prévention, précarité, France
Summary
This article proposes an analysis on the effective possibility of prison to contribute to the rehabilitation of delinquents. It offers some answers to this question that is generally eluded, based on indications from the French experience. In reality, prison makes this rehabilitation illusory by the very characteristics of detention, but also by the fact that inmates belong to the population poorest categories. This public policy gives rise to an arsenal of devices whose effectiveness is necessarily limited and which are most often confined to the inauspicious space of the prison.
Keywords: prison, rehabilitation, detention, prevention, poverty, France
En l’état actuel de nos connaissances imperceptiblement empreintes de nos croyances, la réponse à cette question – La prison peut-elle réinsérer les délinquants ? – est instinctivement « oui », mais qui se transforme, après quelques instants de réflexion, en un « oui mais… », voire même, si cette réflexion est poussée davantage, en une réponse pratiquement négative.
Elle nous conduit, plus largement, à l’aune de l’expérience française, et à partir d’une analyse des principaux travaux publiés, à nous interroger sur la fonction de la prison, sur l’efficacité de la peine de détention, voire même sur son sens. À quoi sert la prison ? Est-elle efficace et, si c’est le cas, quels sont ses bénéfices potentiels pour le système social ?
Bien évidemment, la principale justification de la prison, au moins dans les sociétés libérales, se situe dans une tentative de réinsertion de la personne détenue. À la prison qui pâtit d’une image négative est alors accolée l’idée plus consensuelle de réinsertion. L’interrogation sur la raison d’être – le rôle social – de la prison se trouve dès lors supplantée par celle, plus prosaïque, sur la faisabilité d’une réinsertion des délinquants par l’enfermement. Le fait de mettre en prison un individu condamné par la justice, pour quelques mois ou pour plusieurs années, en réduisant drastiquement sa liberté, son humanité, est-il le meilleur moyen ou, tout au moins, constitue-t-il une peine opérante pour lui permettre de se réinsérer dans la société ? Est-ce que ce passage par l’enfermement lui permet de retrouver une vie empreinte de normalité, de ne plus constituer un danger pour autrui et pour lui-même, en somme, de sortir de la délinquance et ne pas récidiver, un processus que recouvre la notion criminologique débattue de « désistance » (Kazemian et Farrington, 2012) ?
Pour qui entend dépasser les discours entendus qu’ils soient officiels ou idéologiques, faire table rase sur le sens commun et les jugements de valeur omniprésents sur ce champ, la réponse à la question n’appelle pas forcément de considérations définitives, valables pour toutes les époques et pour toutes les sociétés. Pour progresser en ce domaine complexe, il faut accepter que le discours empirique, scientifique, ne permette pas, au moins dans un premier temps, de répondre à toutes les questions qui agitent le débat public, mais plutôt d’abord de reformuler celles qui se posent avec une acuité particulière. La réinsertion par l’enfermement est-elle tout simplement possible ? Ne s’agit-il pas d’une sorte de chimère invariablement ressassée, d’une injonction contradictoire immanquablement vouée à l’échec ? En d’autres termes, la prison rend-elle illusoire l’idée même de réinsertion dès lors que cette dernière se trouve circonscrite à l’espace de détention ?
S’interroger sur la prison n’est pas seulement une inclination sociologique (Chauvenet, Faugeron et Combessie, 1996 ; Combessie, 2018 ; Chantraine, 2004), même si, là comme ailleurs, le chercheur doit composer avec un terrain d’enquête qui se dérobe à l’observation (Zanna, 2010), mais bel et bien une exigence démocratique pouvant justifier l’ouverture d’un grand débat public alimenté, on pourrait l’espérer, par des données objectives et des prises de position argumentées.
Si l’utilité de la prison doit demeurer en procès, il serait une grave erreur de souscrire aux discours caricaturaux qui foisonnent en ce domaine. La prison, qu’elle accueille des condamnés ou des personnes en attente d’être jugées (le quart environ des personnes écrouées), n’a pas le monopole de l’enfermement, compte tenu des situations de privation de liberté induites par la garde à vue ou encore la rétention administrative, voire l’internement psychiatrique. Elle est une institution « totale » au sens goffmanien[1] (Goffman, 1968 ; Amourous et Blanc, 2001).
La détention est une sanction pénale qui, en l’état de nos savoirs et de nos valeurs, demeure globalement acceptée au moins pour les crimes les plus graves et pour les individus les plus dangereux. Prison et détention contribuent à rendre effectif le droit à la sûreté, issu de la notion ancestrale d’Habeas Corpus et énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui s’analyse comme la protection due par la puissance publique aux individus contre les arrestations et emprisonnements arbitraires, mais aussi contre tous les actes de violence susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leurs possessions. Au nom de cette exigence de sûreté, la société est fondée à mettre en œuvre un droit de punir, sous la forme de normes prévoyant un système de délits et de peines reposant formellement sur des principes de légalité, de proportionnalité et d’humanité.
La prison est probablement – pour paraphraser une formule célèbre de Churchill prêtée à la démocratie – la pire des sanctions sévères à l’exception de toutes les autres. Elle est couramment appréhendée, par l’opinion publique comme par les professionnels de la justice, comme la peine de référence la plus évidente pour lutter contre la criminalité, notamment pour les récidivistes. En dépit de son utilité sociale, elle n’est assurément pas la panacée, la solution idéale. Elle semble demeurer une option encore opérante pour peu que le système social adapte ses attentes à l’égard de l’enfermement à ce que la prison est susceptible de produire. C’est probablement plus au niveau de ce qu’on attend de la prison que doivent s’imposer des considérations empreintes de raison. À cet égard, il est erroné, voire dangereux de prétendre que la prison puisse pourvoir, à elle seule, et avec des moyens toujours insuffisants, à l’objectif social de réinsertion des délinquants. D’abord, parce qu’une part significative d’entre eux ne passe pas par la « case prison », échappe à la sanction pénale du fait des carences en matière d’accès des victimes au système pénal, de déficit d’efficacité de ce dernier ou bien, plus prosaïquement, d’un manque endémique de moyens d’investigation, de poursuite et d’enfermement. Ensuite, parce que dans sa configuration actuelle, la prison n’est pas pensée et formatée, organisée et équipée, pour réussir cette mission difficile de réinsertion, notamment dans les sociétés qui connaissent des taux de précarisation, d’inégalité et (donc) de criminalité élevés. Enfin, parce que la priorité des priorités en matière carcérale demeure fondamentalement punitive, avec une approche dominante soupçonneuse vis-à-vis des programmes de réinsertion considérés comme trop favorables aux personnes détenues, en leur procurant des prestations jugées incompatibles avec la réclusion. L’organisation à la prison de Fresnes d’une journée de rencontres sportives inspirées d’un célèbre jeu télévisé et associant détenus, surveillants pénitentiaires et jeunes des cités (Kohlantess), avec notamment la pratique du karting, a ainsi provoqué de vives controverses durant l’été 2022. Ces attentes démesurées à l’égard d’une prison censée réinsérer comme par magie les délinquants, bien que largement démenties par les faits, n’en sont pas moins entretenues par les discours politiques soucieux de faire passer au second plan l’autre fonction plus sécuritaire de la prison.
Dans ces conditions, la réinsertion a été réduite bien souvent à un objectif incantatoire, une finalité consensuelle, c’est-à-dire, en somme, une sorte d’illusion collective, par-delà les ambigüités et les exclusions qu’elle véhicule.
Dans le même temps, elle n’en donne pas moins lieu à tout un arsenal de dispositifs traduisant la volonté de dépasser le stade du mythe pour s’ancrer dans la réalité, d’en faire une politique publique mobilisant une diversité de thématiques et d’acteurs, avec ses lacunes et ses limites, mais aussi ses ambitions et ses réalisations – que nous détaillerons dans cet article.
La fiction de la réinsertion : ambigüités originelles et exclusions tangibles
En France, comme ailleurs, la prison est, pour la majorité de la population, un univers inquiétant et méconnu, objet de fantasmes et d’angoisses. Depuis l’Antiquité, les prisons ont été associées, il est vrai, à des procédés d’élimination brutaux : c’est dans un cachot que Socrate a bu la ciguë (399 av J.-C.) et que François Villon a composé sa Balade des pendus (1489), sans oublier les quatorze années au Château d’If d’Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Christo d’Alexandre Dumas (1844-1846). L’approche dominante sur la prison est généralement critique, défiante, en particulier chez les philosophes et les sociologues encore imprégnés des réquisitoires de Michel Foucault (1975). Aussi semble-t-il exister une sorte d’antinomie de principe entre la prison et l’idéal démocratique. Dans l’absolu pourtant, la prison n’est pas simplement un lieu de détention et de punition, mais doit aussi contribuer à l’amendement et à la réinsertion de la personne détenue.
La dualité carcérale
Pour les plus critiques, la prison repose sur une sorte de contradiction fondamentale qui devrait, à terme, conduire à sa disparition au nom d’une conception évolutive de la modernité, comme ce fut le cas pour la torture et la peine de mort. Elle est forcément source de souffrances, de privations pour la personne condamnée, avec une réduction temporaire mais conséquente de ses libertés, notamment la plus fondamentale de toutes : celle d’aller et de venir, de disposer pleinement de son corps, de ses faits et gestes, de ses droits et libertés. Cette neutralisation du détenu par l’enfermement contre sa volonté n’en a pas moins, en théorie, pour contrepartie la mise en œuvre simultanément d’une action de réinsertion censée si ce n’est légitimer, au moins faire accepter la violence symbolique et matérielle de la détention.
La peine de la modernité
La prison telle qu’on la conçoit aujourd’hui est un phénomène relativement récent. À partir du XVIe siècle, elle s’impose très progressivement, en Europe, comme un substitut humaniste aux supplices ainsi qu’à la peine de mort, ce qui conduit Beccaria, dans son traité Des délits et des peines (1764[2]), à prôner la substitution de la peine capitale par la réclusion à perpétuité, ce qu’il appelle l’« esclavage perpétuel » (Manacorda, 2015). Le XVIIe siècle est ainsi dépeint comme celui du « grand renfermement » des pauvres et marginaux (Fossier, 2002). En 1748, Louis XV décide la suppression des galères et la création des bagnes portuaires (avec l’ouverture du bagne de Toulon qui, en un siècle d’existence, devait accueillir environ 100 000 bagnards). La torture, et notamment la question préalable infligée aux condamnés à mort afin de leur soutirer le nom de leurs complices, est officiellement abolie par une déclaration de Louis XVI du 15 février 1788, une réforme majeure dont les parlements refusèrent toutefois l’enregistrement. Sous l’Ancien régime, l’enfermement n’est pas considéré comme une peine ; la prison est un lieu de rétention réservé aux condamnés à mort graciés, aux personnes ayant des dettes, aux opposants politiques, mais aussi et surtout aux pauvres, mendiants et indigents, aux prostituées et aux malades contagieux.
Pour favoriser la réintégration du condamné dans la société, certains humanistes imaginèrent alors des prisons insérées dans la Cité. Ainsi la prison « panoptique », permettant l’observation permanente des faits et gestes des détenus grâce à un principe de vision totale devait-elle être régulièrement visitée, note Jeremy Bentham (Panoptique ou Maison d’inspection, 1791), par des citoyens qui formeraient « un grand comité public du tribunal mondial » (Tusseau, 2004). À l’inverse, dans une perspective d’expiation, ont été envisagés des lieux de réclusion isolés, à l’image des monastères, dont la division en cellules a servi de modèle aux bâtiments pénitentiaires. C’est ainsi, comme ont pu l’observer Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont lors de leur périple en Amérique[3] (Keslassy, 2010), que les autorités Quakers de Pennsylvanie ont développé un régime d’enfermement « philadelphien », fondé sur l’isolement total des reclus, qui se distingue du régime « auburnien » qui repose, quant à lui, sur le « dressage » de l’individu par sa participation à des activités utiles de resocialisation (Roth, 1981). La prison se voit alors reconnaître une fonction d’expiation qui consiste à faire souffrir le détenu à la hauteur de la gravité de l’acte qu’il a commis et à l’amener à méditer dans le recueillement sur le mal qu’il a causé à la société.
La prison s’est donc développée en remplacement des châtiments corporels les plus violents fondés sur une logique d’élimination. Dans une perspective empreinte d’utopie quant aux possibilités de pénitence et de rachat du condamné (Leterrier, 2008), elle a alors pu être considérée comme une peine moins cruelle, moins irréversible. Avec la Révolution de 1789, qui débute pourtant par la prise de la Bastille, prison d’État parisienne symbole de l’absolutisme monarchique (alors qu’elle ne détenait que sept prisonniers, deux aliénés, un « débauché » à la demande sa famille et quatre faussaires en attente de procès) (Quétel, 1989), elle devient officiellement la peine de la modernité politique, une peine fondée sur les principes de légalité, d’égalité et de nécessité, s’opposant au règne de l’arbitraire, des privilèges et de la cruauté[4]. Pourtant, dans les faits, elle devait permettre surtout, comme l’a montré Michel Foucault (Foucault, 1975), d’isoler les populations déviantes du reste de la société, comme en témoigne le développement des bagnes coloniaux, entre 1853 et 1938, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie (Pierre, 2006), à l’instar du sort réservé aux aliénés, vagabonds et prostituées d’antan.
Par-delà les régimes politiques, la prison va ainsi devenir, dans un cheminement historique souvent dominé par l’absence de volontarisme (Carlier, 2009), une institution disciplinaire, dans laquelle le contrôle et la surveillance de chaque fait et geste de la personne détenue deviennent une priorité, avec l’imposition de régimes de détention particulièrement contraignants.
Il faudra attendre le mouvement de « défense sociale », au milieu du XXe siècle, pour que soit mise en évidence l’inefficacité des caractères dissuasif et rétributif de la peine, le trouble social engendré par l’infraction ne pouvant cesser en raison de la seule punition de son auteur. Il s’agit alors d’individualiser la peine en fonction des particularités propres au délinquant et de faire en sorte que son exécution permette le reclassement effectif du condamné à sa libération. Par la suite, le mouvement de « défense sociale nouvelle », initié dans les années 1950 et 1960 par Marc Ancel, réintroduira le caractère rétributif de la peine pour peu qu’elle soit accompagnée de mesures de réinsertion sociale (Sizaire, 2017).
La principale justification de cette exigence de réinsertion se situe dans le risque de récidive des sortants de prison qui peut paraître élevé, ce qui conduit à entretenir un certain scepticisme à l’égard de l’efficacité des politiques de réinsertion, comme si la récidive ne dépendait exclusivement que des effets de ces dernières. Cette véritable « obsession » de la récidive a également justifié la multiplication des condamnations à des peines de plus en plus lourdes, induisant mécaniquement une inflation carcérale (Kensey, 2007).
La littérature scientifique propose toutefois de nombreuses pistes sur ce qui est de nature à contribuer efficacement à la prévention de la récidive (Lalande, 2019). On rappellera, à cet égard, que les facteurs de risque qui contribuent le plus à la récidive demeurent le passé criminel, la fréquentation de délinquants, la situation familiale dégradée, la consommation d’alcool et de drogues et les troubles antisociaux de la personnalité. Plusieurs études nous éclairent sur l’étendue en France de cette récidive (Kensey et Benaouda, 2011), même si l’ampleur et la portée des données produites en ce domaine doivent être nuancées au regard des conditions de détention et du profil social précarisé des détenus. Ainsi, une recherche récente[5] a montré que, dans l’année qui a suivi la sortie de prison, 31 % des libérés ont fait l’objet d’une nouvelle condamnation. 79 % de ces récidivistes ont été condamnés à une peine de prison ferme, ce qui s’explique également par la plus grande sévérité de la justice pour les personnes ayant des antécédents judiciaires. Selon cette étude, les auteurs d’atteintes aux biens récidivent plus souvent, en particulier les condamnés pour vol simple ou vol aggravé sans violence. Les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que celles n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine. Le risque de récidive est d’autant plus élevé que les personnes sont jeunes au moment de leur entrée en prison, et augmente avec le nombre de condamnations antérieures. Les troubles psychologiques ou psychiatriques identifiés pendant la détention sont associés à un sur-risque en matière de récidive (Cornuau et Juillard, 2021). Dans une approche dominante occultant le contexte social de l’acte délinquant, la prison est généralement jugée responsable de l’ampleur de ces taux de récidive, du fait de ce qui est dépeint comme une incapacité à s’acquitter efficacement de sa mission de réinsertion. Elle est donc un bouc émissaire commode pour expliquer si ce n’est la délinquance au moins la récidive, en omettant de souligner que sa contribution au système social ne se réduit pas à cette mission pratiquement impossible de réinsertion qui lui est imposée.
Neutralisation et réinsertion
Dans une perspective utilitariste, la prison est avant tout une sanction, qui exerce une fonction de neutralisation, en permettant d’isoler les populations déviantes, dangereuses du reste de la société. Elle est aussi perçue comme une sorte de dédommagement punitif dû aux victimes de la délinquance que la puissance publique n’a pas su protéger. La perspective d’incarcération pouvant être de nature à amener certains auteurs potentiels à ne pas passer à l’acte a conduit également à lui reconnaître une fonction de dissuasion générale et individuelle de la délinquance, qu’il est toutefois difficile non seulement d’évaluer précisément, mais aussi de dissocier des autres mécanismes de socialisation et de contrôle social. Dans la période contemporaine, la prison s’est vue enfin assigner conjointement une mission de réinsertion dans la société de la personne détenue.
L’enfermement pénitentiaire s’est donc partagé entre deux logiques :
– d’un côté, une rationalité sécuritaire, qui entend enfermer pour dissuader le passage à l’acte délinquant, faire cesser les troubles provoqués par l’infraction, détenir les prévenus pendant l’instruction, mettre à l’écart les condamnés pour les empêcher de nuire, reconnaître le préjudice subi par les victimes ;
– de l’autre, une inclination humaniste, qui vise la correction, l’amendement, la réinsertion.
La première définit la fonction essentielle des prisons, la seconde les légitime ; elles sont contradictoires, mais se révèlent aussi complémentaires. Comment, en effet, accepter – dans une société qui promeut les valeurs de progrès et de liberté – qu’on enferme des individus contre leur gré si on n’affirme pas publiquement que c’est pour les rendre meilleurs avant de les libérer ? Il s’agit de deux rôles difficilement conciliables : celui de dispositif de traitement, un peu sur le modèle médical, mais qui s’appuie sur un projet pédagogique (bien qu’il soit destiné à un public principalement adulte) et celui de dispositif punitif d’expiation (quitte à provoquer la souffrance, l’affliction du condamné, au moyen d’une discipline et de conditions de détention rigoureuses). Ces attentes affichées à l’égard d’une prison qui doit tout à la fois punir, protéger, dissuader, réhabiliter, intégrer, paraissent disproportionnées, voire inatteignables, irréalistes, alors même que, en réalité, ce que la société demande surtout à l’univers carcéral et à l’administration qui en est chargée est d’empêcher les évasions et les mutineries.
Pour les professionnels de l’univers carcéral, qu’ils soient surveillants ou encore conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, la réinsertion apparaît souvent comme une abstraction, un slogan, bien éloigné de la réalité de leur travail quotidien plutôt orienté sur la sécurité (Dieu, 2021), ainsi que sur la répétition de tâches mécaniques et la gestion bureaucratique (Chauvenet, Orlic et Benguigui, 1994). La modicité des moyens alloués à cette mission contribue à discréditer davantage une réinsertion, vitrine institutionnelle mais parent pauvre d’une administration pénitentiaire largement esseulée et déconsidérée. Pour valoriser cette réinsertion, elle ne peut également compter sur une bonne partie des détenus, plutôt intéressés par la récupération de quelques menus avantages et par des activités permettant de « tuer le temps », plus que par un travail sur soi et une implication personnelle pour se préparer à une vie expurgée de toute forme de délinquance. Dans ces conditions, on peut douter de l’engagement sincère des uns et des autres dans des activités qui plus est déjà réduites pour cause de ressources insuffisantes et de contraintes matérielles.
La prison fait l’objet, depuis quelques décennies, d’une profonde interpellation et remise en cause, dans un contexte général de diminution et d’inacceptation des formes de violence, protestataires et étatiques, par le corps social identifié par Norbert Élias dans La civilisation des mœurs (1994 [1939]). Depuis le XIXe siècle, en Europe, on ne pratique plus les châtiments corporels, et la seconde moitié du XXe siècle a vu l’abolition de la peine de mort. C’est ainsi que l’enfermement carcéral qui était considéré, il y a quelques décennies encore, comme une sanction modérée au regard de châtiments plus violents, fait figure aujourd’hui de dispositif coercitif particulièrement sévère. La prison demeure manifestement, il est vrai, pour le détenu comme pour le surveillant d’ailleurs (Merly et La Mola, 2021 ; Horel et Poblete, 2022), un lieu de déstructuration (Khosrokhavar, 2016), de concentration de souffrances (Chazot et Violet, 2020) et de violences (Chauvenet, Rostaing et Orlic, 2015). Les observateurs insistent donc de plus en plus sur les caractéristiques dégradantes, voire déshumanisantes de ce type de traitement, à l’aune notamment du nombre significatif (quoique stable depuis ces vingt-cinq dernières années) de suicides (entre 110 et 120 chaque année) et d’agressions physiques et sexuelles (qui a culminé avec celle mortelle du militant indépendantiste corse Yvan Colonna par un codétenu à la prison d’Arles le 2 mars 2022) même si on ne dispose que de peu de données fiables en ce domaine – caractérisé par un taux de dénonciation singulièrement limité de la part de victimes souvent réduites au silence.
La prison revêt manifestement un caractère criminogène, avec une propension avérée à encourager les pulsions violentes, à consolider les penchants à la délinquance, avec sa conséquence directe : la récidive, ce qui justifie alors, pour certains, les thèses « abolitionnistes » selon lesquelles la prison est non seulement une abomination, mais aussi une peine dysfonctionnelle et dangereuse (Brossat, 2001 ; Chantraine, 2016 ; Ferri, 2018 ; Le sage de la Haye, 2019).
Il est vrai que les conditions de détention souvent déplorables dans la plupart des maisons d’arrêt confortent cette approche critique, et ce d’autant plus que l’état vétuste de certaines prisons est désormais porté à la connaissance de l’opinion publique (Simon et Warde, 2019), notamment depuis les livres choc de l’aumônier Naussiat (1998) et du docteur Vasseur (2000), ainsi que le rapport du Sénat au titre évocateur : Prisons, une humiliation pour la République (Cabanel, 2000) qui dénonce « des prisons républicaines aux oubliettes de la société ». S’adressant devant le Congrès, réuni le 22 juin 2009, le président Nicolas Sarkozy, pourtant chantre d’une politique répressive, devait même dépeindre la prison comme une « honte pour la République ». Le dispositif d’inclusion auquel postulait la peine originelle d’enfermement s’est transformé, il est vrai, en dispositif d’exclusion : au lieu d’agir comme un instrument d’intégration et de prévention, la prison se révèle être, de manière latente, une machine à entretenir la relégation et la délinquance.
La relégation du détenu
La tâche est immense, pour ne pas dire irréalisable quand on demande à la prison d’enfermer avec le maximum de sécurité des individus le plus souvent déjà désocialisés et précarisés, dans des conditions rendues difficiles par le manque récurrent de moyens, pour les transformer en individus responsables, capables de s’insérer dans une société qui les a généralement exclus socialement. La prison est le réceptacle ultime de la relégation sociale qui, loin d’être en capacité d’inverser les dynamiques d’exclusion, peut contribuer à leur concrétisation, voire à leur accentuation.
Déresponsabilisation et enneméité
La prison se distingue des autres dispositifs de coercition légaux par une stigmatisation imputable à une caractéristique déterminante : la saisine du corps, qui est opérée par des agents investis du monopole d’user de la force physique qui est, comme nous l’enseigne la sociologie wébérienne, l’instrument fondamental du pouvoir politique institutionnalisé. Le justiciable se trouve alors enfermé dans un espace clos où il est maintenu reclus contre sa volonté. Par ce saisissement, cet isolement et cette stigmatisation, l’autorité judiciaire signifie à tous qu’il se trouve, lui-même, porteur du « mal », et donc qu’on doit l’isoler du corps social comme un pestiféré. Privé de sa liberté d’aller et de venir, éloigné de son domicile et de ses proches, l’individu voit son corps pratiquement confisqué par la société qui s’autorise d’en disposer comme ce fut le cas à l’époque de l’esclavage. N’étant plus maître de ses mouvements, l’individu écroué se trouve, en quelque sorte, privé de lui-même pour devenir alors, pour reprendre une notion imagée hautement significative, une « personne sous main de justice » (une situation privative ou restrictive de liberté qui s’applique à toute personne qui, à la suite d’une décision de justice, est incarcérée ou fait l’objet d’une peine alternative à l’incarcération ou de mesures d’aménagement de peine).
L’idée de « choc carcéral » rend compte de cette atteinte corporelle et mentale, de cette altération du rapport à soi et au monde, particulièrement intense lors d’une première incarcération, qui s’accompagne d’un sentiment de perte d’autonomie et d’intimité, d’abandon et d’indignité, qui peut envahir l’individu et le placer dans un état de dépression pouvant se manifester par des tendances suicidaires (Lhuilier, 2001), ce qui justifie une surveillance particulière lors de son passage au quartier des arrivants.
Cette saisine du corps s’accompagne d’une déresponsabilisation, voire d’une infantilisation du détenu, qui n’exerce plus vraiment, dans l’univers totalitaire de la prison, ses responsabilités d’homme et de citoyen. Ainsi, les quelques mobilisations des années 1970 en faveur du droit de s’associer et de se syndiquer en prison n’ont finalement abouti qu’à des formes limitées de participation institutionnelle des détenus (Charbit, 2018).
Dès lors, le choc ne pourra être que brutal à la sortie de prison, notamment à l’issue d’une longue peine, le détenu passant alors sans transition d’une vie entièrement planifiée à une totale liberté. La vie du détenu est sévèrement encadrée en prison, notamment en matière d’hygiène. Le droit pénitentiaire précise ainsi que le détenu doit bénéficier d’au moins trois douches par semaine (ainsi qu’à son arrivée à l’établissement et après les séances de sport et son retour du travail). Cette organisation minutieuse de la vie du détenu concerne également la question de ses vêtements (même en l’absence de costume carcéral, officiellement supprimé en 1983) ou encore de sa nourriture et de la propreté de sa cellule. La prison permet donc une sorte de « normalisation » de l’individu, en phase avec l’objectif de réinsertion, mais qui peut s’avérer problématique lors de la sortie du détenu. Habitué à ce que tout soit planifié pour lui par une autorité extérieure, le retour à la pleine liberté est susceptible de le plonger dans un certain désœuvrement, voire dans un état anxiogène. Cette dépendance des détenus vis-à-vis de l’administration pénitentiaire participe d’une logique de disciplinarisation, qui peut être accentuée par certaines pressions exercées par les agents en se retranchant alors sur les lenteurs et pesanteurs de la prison. La relégation du détenu est renforcée également par les impératifs de sécurité, variables selon les types d’établissements (plus importants dans les maisons centrales et les maisons d’arrêt), qui peuvent peser sur la dignité du détenu (fouilles) et le maintien des liens familiaux (entraves pour les permis de visite, contrôle des correspondances et des communications).
Dans les années 1970, cette saisine du corps était suivie d’une scission du corps social qui concernait surtout les détenus enfermés pour de longues durées. Pour différentes raisons, la durée moyenne d’enfermement s’est allongée (de 9,9 à 11,1 mois entre 2012 et 2022 (Falxa, 2022)) et le regard des citoyens sur l’enfermement est devenu plus sévère : 50 % des répondants à une enquête réalisée en 2018 estimaient que les détenus étaient « trop bien traités », soit 32 points de plus qu’en 2000 (Morin et Taquet, 2018).
De nos jours, on ne voit plus guère la prison que comme un lieu « qui enferme », et rarement comme un lieu « d’où l’on sort », alors même que, statistiquement, il entre chaque jour à peu près autant de personnes qu’il en sort (environ 220). Les fictions cinématographiques des années 1960-1970 présentaient souvent des condamnés qui sortaient de prison même s’ils pouvaient être amenés à y retourner dans des conditions tragiques (comme dans Deux hommes dans la ville de José Giovanni sorti en 1973), alors que, quelques décennies plus tard, les réalisateurs semblent priser davantage les fictions qui caricaturent une vie carcérale dominée par la violence (l’exemple le plus frappant étant le film Un prophète de Jacques Audiard sorti en 2009), comme s’il était moins question d’en sortir. Ces différences de représentations de l’enfermement sont les symptômes d’évolutions qui se sont accentuées ces dernières années, à la faveur du renforcement des mécanismes si ce n’est de disciplinarisation, au moins de contrôle de l’individu. Dans ces conditions, on peut soutenir l’idée que la prison serait une institution fondamentalement « dégradante » (Rostaing, 2021), pour les détenus qui ont le sentiment d’être la lie de la société et de faire l’objet, eux et leurs proches, d’une stigmatisation qui ne cesse pas même après la détention, mais aussi pour les surveillants pénitentiaires en charge d’une mission de garde peu valorisante (ce que traduit le sobriquet de « matons » ou même l’expression incorrecte mais courante de « gardiens de prison »), voire assimilée à un « sale boulot » évoluant « aux marges de la société » (Malochet, 2009).
Les conditions mêmes de l’enfermement carcéral entraînent la transformation d’un nombre important de personnes détenues dans un sens qui n’est pas du tout recherché : elle ne les convertit pas en citoyens dotés de meilleures dispositions pour s’intégrer dans les dispositifs les plus valorisés socialement, mais renforce, au contraire, leur propension à la violence et leur inscription dans des processus de délinquance. Dans cette perspective, la prison serait une sorte d’« école du crime », en transformant de simples délinquants en véritables criminels, voire en terroristes. De façon particulièrement inquiétante se construit inexorablement ce qu’on pourrait appeler une « enneméité » au cœur même de la réclusion carcérale. La prison armerait alors le bras de mouvements terroristes qui ne se dirigent pas contre l’enfermement carcéral, mais qui visent, à l’extérieur, les fondements mêmes de la démocratie.
Dans le débat public, les prisons européennes ont pu être dépeintes comme une « pépinière » pour les réseaux djihadistes privilégiant le recrutement de criminels « en colère » et « prêts à l’emploi ». L’irruption du groupe État islamique a renforcé les liens entre terrorisme et criminalité, les organisations extrémistes délaissant les écoles religieuses au profit des quartiers difficiles et des prisons où ils peuvent trouver des candidats aguerris possédant un passé criminel. Avoir été incarcéré pour des crimes violents facilite, il est vrai, le passage à l’extrémisme violent. Si les profils et les motivations des personnes radicalisées sont variables, les premiers pas dans le processus de radicalisation résultent en général d’une sensibilité au discours radical et d’une rencontre, physique ou virtuelle, avec une personne déjà engagée.
Comme l’a souligné un rapport du Conseil de l’Europe, les prisons sont l’un de ces espaces privilégiés de ce type de rencontres. Des détenus radicalisés tirent profit de la concentration de populations de confession musulmane pour y faire du prosélytisme et développer des réseaux extrémistes (Conseil de l’Europe, 2018). Une étude du Centre international d’étude de la radicalisation et de la violence politique (ICSR) du King’s College de Londres (ICSR, 2010), reposant sur l’analyse des profils de 79 djihadistes européens qui se sont rendus à l’étranger pour combattre ou qui ont été impliqués dans des actes de terrorisme en Europe, a montré ainsi que 57 % avaient séjourné en prison avant leur radicalisation et que 27 % s’y étaient radicalisés.
Le rôle de la prison comme incubateur de radicalisation n’est pas un phénomène nouveau. Il y a plusieurs décennies, les islamistes égyptiens, l’extrême droite allemande et les indépendantistes irlandais avaient eux-mêmes compris l’intérêt de la prison pour renforcer leur mouvement. Une autre étude récente de l’ICSR estime à hauteur de 1 405 (dont 549 en France) le nombre d’extrémistes violents incarcérés en Europe, dont 82 % de djihadistes (Basra, Neumann, 2020).
Face aux vagues d’attentats du terrorisme islamiste depuis une dizaine d’années, l’État français a développé quelques mesures spécifiques dans les prisons, en faisant appel à différents corps de métiers, notamment au soutien d’aumôniers musulmans, et en mettant en place, après quelques tâtonnements, des pratiques dites de « déradicalisation », des unités d’évaluation, de prise en charge et d’isolement dédiées aux personnes détenues radicalisées ayant été mises en place, depuis 2015, dans certains établissements pénitentiaires (Chantraine et Scheer, 2022). La menace terroriste a alors fait émerger l’idée que l’islam serait la première religion carcérale, alors même que la prison produit une intensification du rapport au religieux, qui constitue, pour de nombreux détenus, une ressource pour affronter l’épreuve carcérale (De Galembert, 2020).
Précarisation et désocialisation
La tâche de réinsertion est rendue extrêmement difficile, pour ne pas dire chimérique, par la situation sociale des personnes détenues. En effet, la plupart des personnes qui se retrouvent en prison n’étaient pas « réellement » insérées dans la société avant leur incarcération, ce qui rend inappropriée la notion même de « ré-insertion ». Aussi la fonction de la prison ne serait pas seulement de sanctionner des délits, mais plutôt « d’apporter une réponse répressive à la question sociale en la fondant sur un argumentaire moral » (Fassin, 2015, p. 500).
La population carcérale se compose d’un nombre significatif de personnes issues de l’immigration, même si, en ce domaine, on ne dispose pas de données statistiques précises. La majorité des détenus sont jeunes et proviennent de milieux socialement défavorisés. Or, plus un détenu est jeune, plus ses perspectives de récidive sont importantes, notamment s’il est l’objet d’une « sortie sèche » (non préparée). Les trois quarts des détenus sont sans emploi avant l’incarcération et un quart ne dispose pas de logement stable (sans domicile fixe ou hébergement précaire). Pratiquement la moitié n’a aucun diplôme et un sur dix est illettré. Une part significative d’entre eux, estimée entre le tiers et la moitié, souffre d’addiction aux drogues et à l’alcool et de problèmes psychologiques, voire psychiatriques. La prison accueille donc depuis toujours une large majorité de pauvres (Marchetti, 1997) qui cumulent les problématiques d’exclusion et de précarisation, ce qu’a souligné, à propos des États-Unis, Loïc Wacquant dans Les prisons de la misère (Wacquant, 1999). Pour ce sociologue, la prison est l’espace privilégié d’exercice de la violence de l’État néolibéral punitif qui emprisonne, cyniquement et massivement, les exclus au lieu de leur proposer du travail et du logement social (Wacquant, 2009). La population carcérale est souvent marquée par une déstructuration précoce, un rapport dégradé aux instances de contrôle social, notamment la famille, l’école et la police, ainsi que par une quasi-rupture avec le marché du travail. Aussi peut-on partager ce jugement formulé il y a une vingtaine d’années par un parlementaire selon lequel :
« La prison d’aujourd’hui est redevenue la prison-asile, la prison-hospice et la prison-hôpital d’antan » (Cabanel, 2002, p. 49).
Au lieu de les (ré)insérer, la prison achève alors de marginaliser les plus précaires, en engendrant la perte de leur emploi et la rupture de liens familiaux déjà fragiles.
Par ailleurs, l’expérience carcérale les appauvrit davantage, rien ne leur permettant de préserver leurs éventuels acquis, alors même que la vie en détention a un coût qui a pu être évalué autour de 150 € par mois (location de télévision, de réfrigérateur et de plaques chauffantes, achat de vêtements, de produits d’hygiène et alimentaires). La possibilité de travailler en prison reste limitée et les revenus de ce travail peu importants. Le dispositif de lutte contre la pauvreté en prison permet l’octroi d’aides en nature, réservées aux plus nécessiteux (pour les détenus : délivrance de vêtements, de produits d’hygiène et de matériel de correspondance, mise à disposition gratuite de la télévision, prise en charge éventuelle des frais d’inscription à l’enseignement à distance ; pour les sortants de prison : participation possible à l’acquisition d’un titre de transport et fourniture de chèques multiservices, aide en numéraire plafonnée à 20 €). Être pauvre en milieu carcéral signifie alors ne rien pouvoir « cantiner » et vivre de l’aumône de l’administration et des autres détenus, ce qui est souvent vécu comme humiliant et favorise les tensions et le racket.
Face à ce qui s’apparente à une « indigentisation », les associations de défense des détenus réclament en particulier que ces derniers ne soient pas exclus des minimas sociaux, avec l’attribution d’une allocation pour les plus précaires, une mesure qui peut paraître utopique sur la base de l’objection selon laquelle, outre la prise en charge par la collectivité des frais d’hébergement, les ressources redistributives ne peuvent être détournées de leur finalité première, à savoir venir en aide prioritairement aux populations pauvres survivant en dehors des murs des prisons. Il existe, en effet, une sorte de principe non écrit selon lequel les détenus ne peuvent bénéficier de conditions de vie meilleures, ou plutôt moins dégradées, que celles des populations les plus précaires, ce qui constitue en soi une limite pour toutes les velléités d’humanisation des conditions de détention, alors même qu’il s’agit d’un des marqueurs de la modernité d’une société. Ainsi, dans les années 1970, des controverses ont-elles accompagné l’introduction en prison de la radio (1972) et de la télévision (1975), qui n’est autorisée en cellule que depuis 1985 (en 2010, deux amendements proposant sa gratuité ont d’ailleurs été rejetés). Il en est ainsi s’agissant notamment de la question de l’accès aux soins médicaux dans les États dans lesquels une bonne partie de la population s’en trouve exclue, voire même pour ceux, plus favorisés économiquement, qui connaissent des situations de pénuries de soignants, voire des « déserts médicaux ». Dans les pays en voie de développement qui sont parvenus à faire des efforts en termes d’alimentation et de soins en direction des détenus, des rumeurs largement propagées décrivent même le parcours supposé d’individus qui auraient commis des actes de délinquance pour délibérément se faire incarcérer afin de bénéficier de nourritures et de soins gratuits…
En France comme ailleurs, un grand nombre de détenus sortent de prison en situation d’exclusion : un tiers d’entre eux se retrouve sans ressource, sans emploi et sans abri. Les sortants de prison voient leur situation dégradée : ils n’ont plus le droit d’ouvrir un commerce, d’exercer certaines activités professionnelles (notamment dans la Fonction publique), d’être tuteur d’autres enfants que les leurs ; ils peuvent être privés de certains droits familiaux et ont de grandes difficultés à trouver du travail car les employeurs peuvent avoir des réticences à recruter un ancien détenu même s’il a purgé sa peine depuis longtemps.
Certains facteurs structurels s’avèrent également problématiques avec manifestement un effet désocialisant et un encouragement de la récidive, notamment la surpopulation carcérale[6]. Il s’agit d’une problématique récurrente largement médiatisée qui sévit principalement dans les maisons d’arrêt, induisant une promiscuité insupportable, des tensions permanentes et davantage de violence, ainsi qu’une altération de la santé physique et mentale des détenus les plus fragiles, tout en rendant illusoires les principes pourtant reconnus par le législateur de séparation des différentes catégories de détenus et d’encellulement individuel (notamment pour les prévenus).
Agissant comme une sorte de double peine, la surpopulation carcérale aboutit à une dégradation de conditions de vie pour les détenus et de travail pour les personnels pénitentiaires même dans les établissements les plus récents. Aussi, sauf à parvenir à réduire la volume de la population carcérale par une réduction du niveau de délinquance et/ou par un usage plus limité des peines de détention, l’extension du parc pénitentiaire constitue une mesure d’urgence d’abord pour remédier à ce problème endémique de surpopulation, mais aussi pour permettre la fermeture des établissements et quartiers les plus vétustes (le gouvernement s’est engagé, d’ici la fin du second quinquennat du président Macron, à livrer 15 000 places de prison supplémentaires). Encore que l’expérience montre qu’en ce domaine toute augmentation du nombre de places disponibles aboutit presque mécaniquement à un accroissement simultané de la population carcérale, les possibilités supplémentaires permettant le prononcé et l’exécution de davantage de peines de détention par les juridictions, ce qui limite d’autant les opportunités de réduction de cette surpopulation carcérale.
L’indignité de certaines prisons françaises est dénoncée par les organes chargés du respect des droits de l’homme, comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou encore la Commission nationale consultative des droits de l’homme, 45 établissements pénitentiaires ayant été considérés comme exposant les personnes détenues à des traitements inhumains ou dégradants par la justice française et par la Cour européenne des droits de l’homme (OIP, 2022).
Au-delà de ces problèmes de surpopulation, on peut également mentionner un fonctionnement quotidien marqué par une déresponsabilisation et un manque d’accès à une activité professionnelle ou à une formation. Le nombre insuffisant de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation nuit également à l’efficacité des dispositifs d’accompagnement sociaux et criminologiques, de même que les obstacles encore nombreux au maintien des liens sociaux, en particulier avec la famille.
L’enfermement entretient, voire accentue la situation de relégation de la plupart des détenus, ce qui est de nature à les enfermer davantage dans la spirale de la délinquance, sauf à développer des mesures volontaristes pour infléchir les facteurs de passage à l’acte et de récidive, en transformant la réinsertion sinon réduite à une simple ambition en une réalité productrice de réalisations.
La réalité de la réinsertion : ambitions affichées et réalisations limitées
La réinsertion se définit, dans sa signification pénologique, comme le processus psychologique et social qui consiste à réintroduire un détenu dans la société à la fin de sa peine carcérale. La réinsertion se distingue de la « réhabilitation », notion anglo-saxonne plus ambitieuse, qui suppose, d’une part, une amnésie du droit pénal permettant la réintégration du délinquant dans la société une fois sa peine purgée, d’autre part, des vertus thérapeutiques pour la peine de prison rendant le détenu libéré fonctionnel pour la vie en société.
La réinsertion est une impérieuse nécessité que l’on se place au niveau (microsociologique) de l’individu, mais aussi au niveau (macrosociologique) de la société :
– une nécessité pour l’individu qui existe dans chaque détenu, au nom du respect de la dignité de la personne que la société ne peut décemment abandonner à une existence dominée par une marginalité nocive et souvent pathologique ;
– une nécessité pour la société qui doit se protéger des individus les plus dangereux, mais aussi organiser leur détention dans une logique de rationalité et d’efficience intégrant leur retour, une fois leur peine exécutée, dans la normalité sociale.
Une composante de la politique sociétale de prévention
Dans une perspective légaliste inspirée par la philosophie des Lumières, la prévention s’entend, dans son sens originel, comme l’effet sur le comportement individuel de la menace de sanction induite par l’application de la loi. Dans sa configuration actuelle, cette notion reste difficile à cerner, renvoyant à des réalités multiples, à des pratiques éclatées, ce qui lui vaut d’être brocardée, caricaturée. Un scepticisme émerge souvent non pas tant sur la légitimité de conduire des actions en ce domaine que sur leurs effets attendus. Pourtant, on conçoit difficilement, dans une démocratie pluraliste, que les politiques publiques puissent aborder la question des désordres urbains et de la délinquance sans intégrer une dimension préventive, dont le principal intérêt réside justement dans la possibilité de faire l’économie d’une action répressive qui présente le paradoxe d’être de plus en plus prononcée normativement mais aussi de moins en moins acceptée socialement. La mise en œuvre de politiques de prévention traduit, en effet, l’embarras de l’État investi par la modernité politique de recourir à la coercition légitime, à la sanction pénale et à l’enfermement carcéral, sans doute parce que cet usage monopolistique, même encadré par la norme juridique, apparaît comme la manifestation d’une défaillance de sa fonction première d’intégration et de cohésion sociale.
Au-delà de ses objectifs consensuels, la prévention, comme référentiel alternatif à la répression, traduit un certain positionnement de l’État libéral face à des comportements délinquants qui résultent, pour l’essentiel, de fractures sociales et urbaines qu’il ne parvient pas à réduire. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il est possible d’observer dans la réalité, la réinsertion devrait normalement constituer une composante à part entière de toute politique sociétale de prévention de la délinquance, sous la forme d’une préoccupation constante des politiques conduites dans les domaines de la sécurité et de la justice, en s’imposant alors sur les approches tendant à la restreindre au seul univers carcéral et à la minorer au regard de ses autres missions.
La construction laborieuse d’une politique de réinsertion
Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la prison demeure un espace de répression, marquée par des conditions de détention difficiles (les détenus étaient ainsi astreints au silence et au port d’une cagoule pendant leurs déplacements). La Troisième République devait toutefois instituer les alternatives à la prison, notamment la libération conditionnelle pour bonne conduite (1885) et le sursis pour les délinquants primaires (1891), tout en introduisant la relégation obligatoire et perpétuelle des multirécidivistes (1885) (Badinter, 1992). La réforme pénitentiaire est alors appréhendée, pour différents acteurs publics et privés, comme un des moyens de résoudre la question sociale (Kaluszynski, 2001). Les premiers congrès pénitentiaires, comme celui de Stockholm (20-26 août 1878), avaient introduit les notions d’amendement et de lutte contre la récidive, avec la nécessité de permettre un changement de mentalité chez les condamnés par l’amélioration des conditions de détention et la mise en place de la libération conditionnelle.
L’après-guerre est marqué par la volonté de favoriser la rééducation des condamnés. C’est le sens de la « réforme Amor », du nom du directeur de l’administration pénitentiaire qui l’a impulsée, qui intervient, il est vrai, dans un contexte de surpopulation sans précédent (63 000 détenus en 1945). Elle postule que l’emprisonnement a pour but essentiel « l’amendement et le reclassement social du condamné ». La prison est désormais officiellement conçue comme un lieu de traitement et non plus une simple structure de punition et d’exécution d’une peine. Il ne s’agit plus de modifier les personnalités, mais de donner aux détenus les moyens de préparer leur future réinsertion. La réforme Amor précise également que le sort des détenus doit être « humain, exempt de vexations et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration ».
L’amélioration des conditions de détention passe par une volonté de réaménagement du parc pénitentiaire vétuste et par un assouplissement du régime de détention. La réforme se caractérise, enfin, par l’avènement d’une volonté d’individualisation des peines et du traitement des détenus, avec notamment la création du juge de l’application des peines dans le Code pénal de 1958. Concernant les liens familiaux, la réforme invite à un renforcement des liens entre le dehors et le dedans, la peine de privation du droit de visite et de correspondance étant ainsi abolie en 1948. La réforme crée également le service social au sein des établissements pénitentiaires, pensé comme un intermédiaire entre le détenu et sa famille. Cependant, elle reste de portée limitée faute de financements et peu de textes législatifs et réglementaires sont finalement promulgués (Hedhili-Azéma, 2019). Cette volonté réformatrice devait s’essouffler rapidement et, dès le début des années 1960, la sécurité redevient la préoccupation première reconnue de l’administration pénitentiaire.
Ce mouvement d’humanisation devait reprendre seulement à partir des années 1970, même si l’institution pénitentiaire, sommée de reconnaître des droits aux détenus, s’est souvent retranchée dans les impératifs de sécurité pour en limiter la portée et la mise en œuvre (Bérard, 2014). Le décret du 12 septembre 1972 fait progresser ces droits, avec un assouplissement des règles de correspondance et du régime des visites, l’octroi de permissions de sortir, ainsi que l’accès aux journaux et à la radio. La loi du 29 décembre 1972 institue des réductions de peine pour bonne conduite afin de faire participer positivement le détenu à sa peine. En 1974, un éphémère secrétaire d’État à la condition pénitentiaire auprès du garde des Sceaux est même institué avec pour mission principale d’humaniser la prison. L’année suivante, la loi du 31 décembre 1975 reconnaît le droit de vote aux détenus et donc, par extension, le statut de citoyen.
Cette humanisation, productrice d’un progrès de l’État de droit activement soutenu par les réglementations européennes (jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe), devait se poursuivre par touches successives, avec l’abolition de la peine de mort (1981), la suppression des quartiers de haute sécurité (1982), l’installation des parloirs sans séparation (1983), l’institution des travaux d’intérêt général (1983), l’introduction des télévisions dans les cellules (1985), la création de services médico-psychologiques régionaux dans certaines prisons (1986), le lancement du programme des « 13 000 places » pour réduire la surpopulation (1987), la prise en charge sanitaire des personnes détenues par le service public hospitalier (1994), la possibilité de contester devant le juge administratif les actes de l’administration pénitentiaire ayant une incidence concrète sur la situation des détenus (1995), l’entrée des avocats dans les établissements et le droit de visite des établissements par les parlementaires (2000), la suspension de la peine pour des raisons médicales exceptionnelles (2002), la mise en place des unités de vie familiale (2003), l’ouverture d’établissements pénitentiaires pour mineurs (2007), l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (2007) (Fischer, 2016), le lancement d’un plan national de prévention et de lutte contre le suicide (2009).
Une nouvelle étape est franchie avec l’adoption de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (Poncela, 2010), qui a reconnu, entre autres, une pluralité de droits aux personnes détenues parmi lesquels le principe de dignité (art. 22), des droits civiques et sociaux (art. 30 à 33), la possibilité de se pacser en détention (art. 37), un droit à la sécurité (art. 44) ou encore un droit à la santé (art. 45 à 56). Plus récemment, la loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a institué un nouveau recours devant le juge judiciaire pour tous les détenus en cas de conditions indignes de détention. Le contrôle des établissements pénitentiaires a également été étendu par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a instauré le droit de visite des bâtonniers ou de leurs délégués dans les lieux de privation de liberté. Quant à l’entrée en vigueur le 1er mai 2022 du Code pénitentiaire, il entend mettre fin à l’éparpillement des dispositions législatives et réglementaires qui forment le droit pénitentiaire dans le dessein de permettre un accès facilité à ces différentes normes, avec également l’ambition plus pédagogique de faire mieux connaître la spécificité des missions du service public pénitentiaire et de réaffirmer les droits des personnes qui lui sont confiées.
La reconnaissance de la mission de réinsertion est indissociable de ce processus inachevé d’humanisation des conditions de détention (Bouagga, 2015). La loi du 22 juin 1987 donne une base juridique à la réinsertion qui devient une des deux missions assignées au service public pénitentiaire :
« Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation de la peine » (art. 1er).
Le décret du 13 avril 1999 crée au sein de l’administration pénitentiaire un service dédié à cette mission, les « SPIP » : services pénitentiaires d’insertion et de probation. Plus récemment, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 souligne que :
« Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions » (art. 1er).
Cette formulation est reprise dans le Code pénitentiaire de 2022 qui précise que :
« Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l’exécution des décisions judiciaires. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions » (art. L1).
Au moins au plan normatif, la réinsertion n’est donc plus définie comme une tâche secondaire exercée incidemment, mais bien comme un pilier de toute politique pénitentiaire, même si ses prises de position contrastent encore avec une réalité dominée par les logiques sécuritaires et une conception étriquée du périmètre de cette réinsertion.
Le continuum idéal de la réinsertion
Contrairement à la pratique dominante qui la réduit à l’univers carcéral et à ses abords immédiats, la réinsertion devrait être pensée comme un continuum au plan fonctionnel et organisationnel. La chaîne de la réinsertion sociale des personnes détenues commence avant l’incarcération, avant même qu’ils ne deviennent délinquants et se poursuit après leur libération, lorsqu’ils sont redevenus des individus comme les autres. Elle concerne donc l’individu dans son intégralité et pas seulement le détenu. Aussi la mise en œuvre de toute politique publique en ce domaine devrait-elle mobiliser l’ensemble du système social et pas seulement l’administration pénitentiaire en charge, plus particulièrement, de la séquence de détention. Au-delà de la participation du détenu aux activités individualisées de réadaptation sociale ou de rééducation proposées dans le cadre de l’incarcération, cette nécessaire continuité de l’action de réinsertion suppose la mise en œuvre à la fois de politiques de prévention de la délinquance afin de dissuader le passage à l’acte notamment des jeunes, de sanctions alternatives permettant d’éviter l’incarcération pour certains délinquants, mais aussi de dispositifs d’assistance aux anciens détenus pour réduire le risque de récidive.
* Réinsérer par la prévention de la délinquance
La prévention de la délinquance prend la forme aujourd’hui de politiques partenariales conduites localement dans les trois domaines que sont la prévention sociale (renforcement de l’insertion des auteurs potentiels d’actes de délinquance), la prévention situationnelle (amélioration de la protection des victimes potentielles de la délinquance) et la prévention communautaire (renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté).
Dans le modèle de prévention sociale, au-delà de sa responsabilité individuelle, le délinquant est considéré, sur un plan plus général, comme la « victime » d’une société qui n’a pas su/pu assurer son intégration et sur laquelle pèsent des facteurs d’inadaptation, des déterminismes inhérents à son environnement social, à son vécu et à ses conditions de vie. L’objectif est de mener plusieurs actions sur l’individu et son micromilieu (famille, groupe de pairs, milieu scolaire), afin de parvenir à un recul des prédispositions à commettre des actes délinquants. Les actions d’animation destinées à améliorer les conditions de vie des populations sont privilégiées, de manière à infléchir les progrès de la délinquance, indissolublement liée aux phénomènes de précarisation et d’exclusion. Conjointement aux actions individualisées de réadaptation sociale et de rééducation des délinquants (prévention tertiaire), la recherche de cet effet préventif donne lieu à des actions dans le domaine de l’éducation, de l’accompagnement scolaire, du logement, de l’emploi, de la santé et des activités culturelles et de loisirs, au profit des jeunes des quartiers les plus difficiles n’ayant pas encore commis d’acte de délinquance (prévention primaire), mais aussi pour les sujets sociaux à risque déjà en voie d’inscription dans des carrières délinquantes, avec la mise en œuvre de mesures éducatives, sociales et thérapeutiques (prévention secondaire). La volonté d’apporter des solutions structurelles à la délinquance suppose ainsi la mise en œuvre de mesures adaptées et massives, coordonnées et évaluées, dans les domaines notamment de la lutte contre l’échec scolaire, de la restauration de l’autorité parentale, de la prévention des conduites addictives et dans le traitement des troubles du comportement.
Malgré une impulsion significative, depuis la fin des années 1970, pour inscrire ces actions de prévention dans les politiques de sécurité, la priorité de ces dernières demeure invariablement la répression des comportements délinquants, avec une efficacité toute relative, mais des moyens toujours plus conséquents consacrés aux institutions policières et aux technologies de sécurité (contrôle sanction automatisé, vidéosurveillance) et une production normative permanente dans le domaine pénal, avec la création continue d’infractions et le durcissement des sanctions pénales.
Cette dynamique préventive, impulsée progressivement avec les conseils communaux de prévention de la délinquance (1983), les contrats locaux de sécurité (1997) et les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (2002), a donné lieu à des réalisations contrastées selon les territoires, avec une implication à géométrie variable des acteurs, des logiques d’affichage et d’opportunisme, des bricolages institutionnels souvent défaillants en termes de méthodologie d’action, de pilotage et de suivi. Cette décentralisation toute relative a connu également un recul manifeste, une mise entre parenthèses persistante depuis maintenant une bonne douzaine d’années, avec une attention largement focalisée sur la menace terroriste et la radicalisation, mais aussi un moindre volontarisme de la part de l’État, qui n’a pas souhaité opérer une relance des politiques locales de sécurité par la mise en place d’un nouveau dispositif susceptible de stimuler les initiatives dans les territoires.
S’agissant de l’administration pénitentiaire, sa présence dans ces instances locales a été généralement extrêmement discrète, sous réserve de quelques initiatives ponctuelles des services d’insertion et de probation afin de développer les opportunités d’exécution des peines de travaux d’intérêt général. La contribution des directeurs interrégionaux et des directeurs d’établissement pénitentiaire aux réunions et groupes de travail s’est avérée plus qu’exceptionnelle, compte tenu d’une certaine frilosité de cette administration à paraître et intervenir en dehors des enceintes carcérales, mais aussi de la confiscation de fait de la représentation du secteur de la justice par les responsables des parquets, il est vrai, en lien plus direct avec les instances préfectorales et les polices régaliennes largement dominatrices en ce domaine, par-delà l’idéologie du partenariat, voire de la « coproduction ».
* Réinsérer par l’évitement de la détention
La détention devrait normalement revêtir un caractère exceptionnel, en étant réservée aux faits de délinquance les plus graves et aux individus les plus dangereux. La pression de l’opinion publique n’en a pas moins pour effet, à partir de la médiatisation de certains faits divers, de produire en permanence un droit pénal purement réactif produisant inlassablement de nouvelles infractions souvent assorties de peines d’incarcération. Dans ces conditions, il n’y a guère qu’une application limitée de ces multiples opportunités de détention par le système judiciaire pour empêcher une inflation illimitée de la population carcérale. La surpopulation carcérale incite aussi à s’interroger, entre autres, sur la détention préventive et sur la durée des peines de détention, mais aussi sur l’opportunité de les remplacer, intégralement ou partiellement, par d’autres types de sanctions.
Au regard des effets forcément néfastes de la détention, l’ambition de réinsertion a justifié l’introduction, au cours des dernières décennies, de tout un arsenal de dispositifs, qu’il s’agisse des alternatives aux poursuites pénales et à la détention provisoire, des peines alternatives à la prison et des dispositifs d’aménagement de peines. Dans l’absolu, il ne s’agit pas seulement d’éviter l’incarcération et la surpopulation carcérale, mais de proposer aux magistrats un éventail élargi de sanctions susceptibles de privilégier la logique de réinsertion.
Les alternatives aux poursuites, qui s’appliquent à des délits mineurs, relèvent de l’initiative du ministère public. Différents types de mesures permettent d’abord d’éviter d’avoir à engager des poursuites : le rappel à la loi, le stage de citoyenneté, l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de la situation, la réparation du dommage, la médiation et l’éloignement de l’auteur de l’infraction. Pour ce qui est ensuite de la composition pénale, il s’agit d’imposer, en cas d’infractions mineures (contravention ou délit inférieur à cinq ans de prison) et de reconnaissance des faits, certaines sanctions, comme l’amende, le dessaisissement au profit de l’État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit, la remise du véhicule et/ou du permis de conduire, la réalisation d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité, ainsi que le suivi d’un stage de citoyenneté.
Les alternatives à la détention provisoire, qui interviennent généralement sur décision du juge en charge de la détention, sont de deux types : le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence avec surveillance électronique. La première alternative permet de ne pas incarcérer une personne poursuivie pour peu qu’elle respecte certaines obligations et interdictions, notamment :
– des limitations de la liberté d’aller et venir (interdiction de sortir de certaines limites territoriales, de s’absenter de son domicile, de se rendre dans certains lieux déterminés, obligation de remettre son passeport, etc.),
– des mesures de surveillance (obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, etc.),
– un suivi médical (obligation de se soumettre à certaines mesures d’examens ou de soins),
– des garanties financières (obligation de payer une caution, de justifier d’une contribution aux charges familiales, etc.),
– ainsi que des interdictions (conduire un véhicule, détenir une arme, exercer certaines activités professionnelles ou sociales, etc.) et un hébergement dans un centre spécialisé (avec un accompagnement socio-éducatif notamment pour les mineurs).
L’assignation à résidence avec surveillance électronique suppose, quant à elle :
– de demeurer dans un endroit déterminé (généralement le domicile), aux heures et jours fixés par le juge
– et de porter un bracelet électronique (relié à un dispositif placé dans le lieu de résidence, de sorte que si la personne quitte le lieu en dehors d’une autorisation, l’administration pénitentiaire est alertée).
Ce dispositif, qui ne concerne qu’un nombre limité de condamnés, est largement critiqué car il peut avoir un double effet pervers : d’abord, il est souvent prononcé pour des personnes qui n’encouraient pas forcément de peines de détention ; ensuite, parce que son non-respect est susceptible d’entraîner une incarcération pour le reliquat de la peine (jusqu’à six mois).
Les peines alternatives à la prison sont prononcées par la juridiction de jugement. Il s’agit d’abord du travail d’intérêt général : la sanction implique l’exécution d’un travail non rémunéré au bénéfice d’une association ou d’un service public, pour entretenir le patrimoine, les espaces verts, effectuer des actes de solidarité, etc.
Autre alternative à la prison : le sursis probatoire (qui a succédé, depuis mars 2020, au sursis avec mise à l’épreuve et à la contrainte pénale), qui suspend l’exécution de la totalité ou d’une partie de la peine prononcée (prison ou amende) et peut être révoqué en cas de non-respect des obligations et interdictions imposées au condamné ou en cas de nouvelle infraction.
Enfin, une détention à domicile sous surveillance électronique peut également être prononcée: elle implique de rester à son domicile (ou un autre endroit) avec un bracelet électronique ; la personne peut n’être autorisée à sortir que le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet de réinsertion.
Les aménagements de peines sont décidés en cours de détention par le juge de l’application des peines. Le détenu peut d’abord faire l’objet d’un placement à l’extérieur : il bénéficie d’une prise en charge assurée par le secteur associatif habilité en partenariat avec l’administration pénitentiaire, avec une activité professionnelle et un hébergement, ainsi que le respect des obligations et interdictions du contrôle judiciaire.
Autre aménagement de peines, le régime de semi-liberté conduit la personne condamnée à bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter durant la journée son établissement pénitentiaire (le reste du temps, le détenu est hébergé dans un centre de semi-liberté) afin d’exercer une activité professionnelle, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de suivre un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
S’agissant ensuite de la libération conditionnelle, associée à un projet de réinsertion, la mesure permet au condamné ayant effectué au moins la moitié de sa peine une sortie anticipée encadrée, sous réserve d’en respecter les conditions durant un délai de mise à l’épreuve ; elle peut être aussi accordée en fonction de l’âge (pour les plus de 70 ans) et pour des raisons familiales.
Enfin, la libération sous contrainte se traduit pour le détenu qui en bénéficie par la possibilité de purger la partie finale de sa peine hors de prison, avec l’obligation d’être suivi et contrôlé. Le juge de l’application des peines doit examiner le dossier du détenu qui remplit les conditions (présence de garanties de réinsertion, pas de risque de récidive, condamnation à une peine de prison de moins de cinq ans, exécution des deux tiers de la peine) et décider de le libérer sous contrainte ; il doit suivre le détenu libéré sous contrainte avec l’aide d’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 a rendu le recours à la libération sous contrainte de droit pour les peines de prison inférieures à deux ans lorsque le reliquat à exécuter est inférieur à trois mois, mais elle exclut cependant les personnes privées de logement, c’est-à-dire les plus précaires si nombreux dans les prisons.
Tous ces dispositifs sont couramment utilisés dans la pratique pénale, mais donnent lieu à nombre de réserves et de critiques, dans un contexte de recrudescence de la violence et de l’insécurité, qui conduisent certains à considérer qu’ils peuvent encourager le sentiment d’impunité et donc la délinquance et la récidive. Au-delà de quelques études ponctuelles, il paraît difficile de s’opposer à ces objections du fait de la quasi-absence de données évaluatives, à la fois indépendantes, approfondies et longitudinales, permettant de mesurer l’efficacité de la chaîne pénale. Comme c’est le cas, plus largement, dans le domaine de la prévention, l’absence d’une authentique culture de l’évaluation porte préjudice aux politiques publiques menées, en ne permettant pas de disposer des indications permettant de conforter les dispositifs efficaces, mais aussi de réformer, voire d’abandonner ceux qui peuvent s’avérer défaillants. La question de l’exécution effective des peines de prison ferme donne ainsi lieu à débat sur fond de dénonciation d’un prétendu laxisme judiciaire stigmatisé tant au niveau du prononcé des peines que de leur exécution. Ainsi, sur la base d’une analyse des statistiques du ministère de la Justice pour les années 2016 à 2020, un organisme pratiquant un lobbying sécuritaire assumé (Institut pour la justice) a récemment contesté la réalité de l’exécution des peines de prison ferme, en avançant que, d’une part, 41 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme ne seraient jamais incarcérées (leur peine étant généralement courte et aménagée d’emblée) et que, d’autre part, la durée moyenne d’exécution en détention se situerait seulement à hauteur de 62 % de la peine de prison ferme prononcée (Bauer, 2023).
La situation endémique de surpopulation carcérale apparaît d’ailleurs, de manière pragmatique pour ne pas dire cynique, comme le principal facteur de développement de ces dispositifs souvent considérés, par les délinquants comme par l’opinion publique, comme un moyen commode d’échapper finalement à la prison par le cumul de la faiblesse des taux de déclaration par les victimes, d’élucidation par les forces de police, de condamnation à une peine de prison ferme et d’exécution effective et intégrale en détention des peines de prison ferme par l’institution judiciaire.
* Réinsérer par l’assistance aux anciens détenus
Dès sa sortie de prison, le détenu libéré se voit remettre par l’administration pénitentiaire un « billet de sortie ». En principe, il a le droit de solliciter l’assistance du SPIP pendant six mois après sa sortie de prison, qui doit théoriquement s’assurer que le détenu libre dispose d’un hébergement et le moyen de s’y rendre, et dans un second temps, favoriser l’accès du détenu libre aux droit sociaux et aux dispositifs de réinsertion. Dans la réalité, il est bien difficile aux SPIP, par manque de moyens (seulement 5 600 agents pour environ 235 000 personnes placées sous main de justice), d’exercer cette mission de suivi, ce qui provoque souvent un sentiment d’abandon chez certains anciens détenus, d’autant plus fort qu’il survient après des mois, voire des années de prise en charge dans le cadre carcéral.
Plusieurs organismes et associations viennent toutefois en aide aux détenus pour les aider dans leurs démarches et leur proposer un accompagnement personnel. Ainsi la Fondation de France propose-t-elle un logement en hôtel pendant trois mois et une aide matérielle aux anciens détenus dépourvues de ressources. Le détenu libre peut bénéficier de plusieurs aides financières. Tout d’abord, dès sa sortie, l’administration pénitentiaire doit s’assurer qu’il dispose d’assez de moyens financiers pour rejoindre l’adresse de l’hébergement indiqué dans son billet de sortie. Dans le cas où un détenu libéré est dépourvu de ressources, il a droit à une aide matérielle qui lui sera versée seulement pendant le temps jugé nécessaire pour rejoindre son nouveau lieu de vie. D’autres aides de droit commun sont possibles selon le profil du détenu, comme le revenu de solidarité active pour les plus de 25 ans et le contrat d’engagement jeune ou l’allocation parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie pour les 16-25 ans, pouvant aller jusqu’à 29 ans pour les personnes handicapées.
Dans la pratique, de nombreux anciens détenus n’accèdent pas à ces aides forcément provisoires destinées à un retour à l’emploi, par manque d’information et de capacité à effectuer les démarches nécessaires. Cette impossibilité d’assurer un suivi systématique des anciens détenus, alors même qu’ils présentent souvent les principaux facteurs de risque de récidive, est probablement l’un des obstacles majeurs à leur réinsertion. C’est dans cet objectif que, depuis mars 2022, le millier de bénévoles de l’Association nationale des visiteurs de prison peuvent désormais intervenir également pour le suivi des personnes sous main de justice en milieu ouvert, dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un aménagement de peine ou d’un suivi socio-judiciaire.
Les dispositifs de la réinsertion carcérale
En dépit de la nécessité de cette approche globale, sociétale de la réinsertion, la prison en demeure, au plan symbolique et matériel, le réceptacle privilégié, pour ne pas dire exclusif. Aussi la société est-elle en attente vis-à-vis de la prison de résultats concluants pour cette réinsertion carcérale qui intervient pourtant à la fois trop tardivement et trop précocement, et surtout de manière trop isolée, alors même qu’il ne s’agit pas forcément de sa mission prioritaire. Aussi, et par-delà ces réserves si fondamentales, depuis que la réinsertion a été érigée comme mission à part entière de l’administration pénitentiaire, cette dernière a développé, d’aucuns diraient bricolé, un certain nombre de dispositifs pour essayer de s’acquitter de cette mission, avec la conviction souvent d’être condamnée si ce n’est à des échecs inexorables, au moins à des réussites très relatives. En ce domaine également, la dimension contraignante qui domine la vie carcérale demeure bien présente. Ainsi, afin d’assurer la réinsertion des détenus, la loi pénitentiaire de 2009 (art. 27), puis le Code pénitentiaire de 2022 (art. L411-1) les soumet à une obligation d’activité « adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et, le cas échéant, à son handicap » : toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins une des activités suivantes : le travail, la formation professionnelle, l’enseignement, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. Ce principe est toutefois difficilement mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires (en moyenne, les personnes détenues bénéficient de 3 à 4 heures d’activités par jour en semaine, moins d’une demi-heure le week-end, toutes activités confondues), particulièrement dans les maisons d’arrêt surpeuplées, avec des listes d’attente pour accéder à un travail, à un enseignement ou à une formation professionnelle, de sorte que la plupart des détenus passent en cellule jusqu’à 23 heures sur 24 à attendre l’heure de la promenade. De fait, l’attente, l’ennui et l’oisiveté sont largement répandus en prison malgré des activités visant plus, de manière pragmatique, à essayer d’occuper les détenus qu’à les préparer à une sortie sans délinquance.
Travailler en détention
Le travail a longtemps été considéré comme un châtiment faisant partie intégrante de la peine privative de liberté. Le Code pénal de 1810 indiquait ainsi que la pénibilité du travail devait être proportionnelle à la faute commise. Cette conception a inspiré le système des bagnes, des colonies pénitentiaires et des peines de travaux forcés. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’idée du travail comme contribution à la réinsertion émerge progressivement, même s’il faudra attendre 1972 pour que le lien entre travail et peine soit définitivement aboli.
Depuis la loi du 22 juin 1987, l’objectif assigné au travail a été profondément modifié, le travail étant considéré désormais comme un gage de réinsertion sociale. À cet effet, le Code pénitentiaire de 2022, tout en rappelant que « les activités de travail sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées », précise que :
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande » (art. L412-1).
Tout en contribuant à dégager quelques ressources financières pour subvenir à ses besoins en détention, voire pour se constituer un pécule pour la sortie, le travail représente, pour le détenu, une source de responsabilisation, permettant surtout d’occuper les longues journées de détention. Ainsi, le temps de travail apparaît-il, par-delà les contraintes qu’il impose, comme « désaliénant » par rapport au temps de la peine, en introduisant une dose de normalité et de responsabilité dans le cadre de vie contraint du détenu (Guilbaud, 2008 ; 2018).
Les détenus qui souhaitent travailler doivent demander à être « classés » par décision du directeur d’établissement, après examen par une commission. Ils peuvent d’abord être employés par l’administration pénitentiaire, soit au « service général » en participant au fonctionnement et à l’entretien de la prison (cuisine, blanchisserie, nettoyage, bibliothèque, plomberie, etc.), soit en atelier pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires, gérée par le service de l’emploi pénitentiaire. Les ateliers de production sont principalement implantés dans des établissements pour peine et produisent des équipements pour les collectivités publiques ou des biens et services pour le secteur privé en sous-traitance (meubles, imprimerie, informatique, confection, mécanique générale, etc.). Les détenus peuvent ensuite travailler dans un atelier installé dans la prison ou en cellule pour des entreprises privées, concessionnaires de l’administration pénitentiaire ou titulaires des marchés de fonctionnement des établissements à gestion déléguée. Ils réalisent le plus souvent un travail peu qualifié de montage, de pliage, d’assemblage ou encore de conditionnement.
Si l’intention du législateur était d’offrir à tous les détenus volontaires un travail en vue de leur réinsertion, l’activité en détention demeure limitée, dans un contexte de désindustrialisation et de chômage de masse, par la faiblesse des offres existantes, la configuration des locaux, les exigences de sécurité ainsi que, en maisons d’arrêt, par la surpopulation carcérale. En 2018, le taux d’activité rémunérée en prison représentait 28 %, un chiffre qui doit être pondéré car il inclut aussi les détenus rémunérés au titre de la formation professionnelle et d’un travail à l’extérieur.
Par ailleurs, jusqu’à présent, le législateur a refusé aux détenus le droit à un authentique contrat de travail. À la place, la loi pénitentiaire de 2009 avait prévu un acte d’engagement liant le détenu au directeur de l’établissement pénitentiaire, devenu le contrat d’emploi pénitentiaire depuis le 1er mai 2022. Outre le contrôleur général des lieux de privation de libertés, de nombreux spécialistes et associations de défense des droits des détenus ont appelé à une évolution de la législation. En l’état, les détenus travailleurs ne sont pas protégés par le droit du travail et ne bénéficient pas de droits syndicaux. Quant à la rémunération du travail en détention, elle suscite également des critiques, les détenus n’ayant droit qu’à un minimum horaire individuel de rémunération qui, selon l’emploi exercé, aboutit à un salaire compris entre 20 et 45 % du SMIC.
Se former et faire du sport en détention
Comme en matière de travail, la formation professionnelle est définie comme un droit pour les détenus et l’administration est tenue à une obligation de moyens en vue de répondre à leurs demandes. Dans les faits, l’offre de formation varie considérablement selon les établissements pénitentiaires. Pour accéder à une formation, les détenus doivent, comme pour le travail, demander à être « classés ».
Le taux d’abandon des détenus en cours de formation demeure relativement élevé. En 2018, la formation professionnelle a concerné seulement 14 % des détenus, notamment pour des actions de formation de base ou de remise à niveau (lutte contre l’illettrisme, français langue étrangère, etc.) et de pré-qualification (chantier école, adaptation à l’emploi, etc.).
En application de la loi du 5 mars 2014, l’organisation et le financement de la formation professionnelle en prison sont confiés aux régions, qui établissent les plans de formation conjointement avec les directions interrégionales des services pénitentiaires. Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l’apprentissage est mise en place de manière expérimentale, pour les détenus âgés de 29 ans au plus, qui peuvent bénéficier de ce mécanisme pour apprendre un métier en alternance et obtenir une certification, l’apprentissage se déroulant dans un centre de formation des apprentis qui peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.
L’enseignement en milieu carcéral est assuré dans les établissements pénitentiaires par des enseignants (environ 600 enseignants spécialement affectés, renforcés par un millier de vacataires). Environ un quart des détenus adultes sont scolarisés à raison d’une moyenne de 6 heures par semaine. Dans un référé du 22 mars 2016, la Cour des comptes a considéré que « si les efforts fournis pour élever le niveau éducatif (en prison) doivent être salués, le repérage de l’illettrisme ne progresse pas » (Cour des comptes, 2016, 5).
L’enseignement en prison peut aussi se faire par correspondance, avec le Centre national d’enseignement à distance (Cned), le service d’enseignement universitaire à distance et l’association de professeurs bénévoles (Auxilia). Entre 1976 et 2018, une association (Genepi) est intervenue dans les établissements pénitentiaires, sous la forme d’étudiants participant bénévolement à des actions de formation au profit des personnes détenues.
Des activités culturelles et artistiques sont également proposées en détention, notamment sous la forme d’ateliers dans le domaine de l’écriture, du théâtre ou encore de la photographie, mais elles ne concernent qu’un nombre limité de détenus. Les établissements proposent également les services d’une médiathèque et les détenus doivent pouvoir y accéder régulièrement.
Le sport, enfin, occupe une place importante en détention car il est souvent l’unique activité des détenus, en moyenne, d’une à trois heures par semaine. Chaque établissement organise ses propres activités (football, musculation, tennis de table, basket, etc.), sous la responsabilité de surveillants moniteurs de sport.
Ces activités artistiques et culturelles, ainsi que la pratique du sport sont souvent contraintes et limitées pour diverses raisons liées à la configuration des bâtiments, à la surpopulation de l’établissement, au manque de personnels et aux problématiques de sécurité.
Face au constat de l’effectivité toute relative des dispositifs de réinsertion, s’est développée une critique persistante selon laquelle la prison est non seulement une institution inhumaine, mais aussi inefficace, alors qu’elle mobilise des moyens budgétaires aussi conséquents qu’insuffisants. De là à préconiser son abolition pure et simple, certains n’hésitent pas à franchir le pas, sans toutefois indiquer par quelles sanctions crédibles remplacer l’enfermement. Une chose est clairement établie : la prison ne doit pas être l’alpha et l’oméga de la sanction pénale, mais l’ultime recours pour les criminels les plus problématiques en termes de violence et de récidive, ceux qui d’ailleurs présentent le moins de perspectives de réinsertion. Pour autant, l’emprisonnement représente aujourd’hui encore la moitié des peines prononcées, même si, pour un tiers d’entre elles, le sursis dispense de l’incarcération.
En d’autres termes, tout en maintenant un objectif d’humanisation des conditions de détention et d’éradication de la surpopulation carcérale, le système social, par l’intermédiaire de ses représentants, doit s’interroger sur la raison d’être de la prison, ce qui passe, à l’évidence, par une révision à la baisse des attentes à l’égard de l’enfermement. La prison n’est probablement pas l’espace le plus opérant pour réinsérer des détenus pour la plupart déjà peu intégrés dans la société avant leur incarcération.
Dans les esprits comme dans les réalisations, la mission de réinsertion devrait donc être clairement libérée de l’impasse carcérale dans laquelle elle a été trop longtemps maintenue. Elle ne peut être qu’une préoccupation partagée par l’ensemble des acteurs de la prévention, avec une mise en réseau des dispositifs mis en œuvre avant, pendant et après l’incarcération : un constat largement partagé mais pas vraiment suivi d’effets malgré les diverses préconisations formulées pour le concrétiser (Dulin, 2019). Pour autant, convient-il de ne pas éluder le nécessaire accroissement des moyens mis à la disposition de l’administration pénitentiaire, en particulier pour lui permettre de poursuivre l’expérimentation de dispositifs innovants de justice restaurative (comme les groupes de parole ou encore les rencontres détenus-victimes), mais aussi d’assurer un suivi plus effectif des personnes condamnées en détention et surtout en milieu ouvert, en agissant de manière plus systématique sur les problématiques de désocialisation, d’addiction et de troubles du comportement.
En somme, pour les gouvernants comme pour l’opinion publique, la mission de réinsertion ne devrait plus être pratiquement circonscrite à la prison et affectée exclusivement à l’administration pénitentiaire, charge alors pour cette dernière, et pour peu qu’on lui en donne les moyens, de concentrer ses efforts sur l’objectif plus réaliste d’optimiser le temps de détention pour favoriser le retour dans la vie sociale des personnes qui lui sont confiées.
Afin de proposer un éclairage utile en ce domaine, la réinsertion doit aussi demeurer une préoccupation majeure pour les recherches en sciences sociales, en particulier, grâce à des enquêtes de terrain et à des comparaisons internationales, le décryptage des processus de récidive et de sortie de la délinquance ou encore l’évaluation des dispositifs mis en œuvre. Et d’espérer que ces quelques lignes auront su contribuer à cette double prise de conscience.
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Lectures complémentaires
Daniel Christian, 2017, Probation, insertion. Les deux axes d’une politique ambitieuse de prévention de la récidive, Paris, L’Harmattan.
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Rostaing Corinne, 2020, « À quoi sert la prison ? », in Serge Paugam (dir.), 50 questions de sociologie, Paris, PUF, p. 447-456.
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Notes
[1] C’est-à-dire « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus vivant dans les mêmes conditions et isolés du reste de la société pendant une période de temps considérable mènent ensemble un épisode de vie contraint et réglé ».
[2] L’ouvrage, numérisé par l’Institut Coppet en 2011, est accessible en ligne.
[3] Voir Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France, 1833.
[4] Le Code pénal de 1791 institue ainsi une peine de « détention » limitée à six années.
[5] L’enquête porte sur un échantillon de 1 500 personnes, âgées de 18 ans ou plus, ayant été détenues dans un établissement pénitentiaire pour majeurs pour tout ou partie de leur peine, dont la levée d’écrou est enregistrée en 2016.
[6] Au 1er janvier 2023, 72 173 détenus écroués en France, pour 60 722 places, soit 2 111 détenus dormant sur des matelas au sol et une densité carcérale de 120 %, 56 établissements étant confrontés à une densité carcérale de 150 % et 3 dépassant même les 200 %.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
espritcritique (29 août 2023). La prison peut-elle réinsérer les délinquants ? Carnet Esprit critique. Consulté le 20 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ojar
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[…] La prison peut-elle réinsérer les délinquants ? – Carnet Esprit critique. Une perspective française François Dieu Professeur de science politique à l’Université Toulouse Capitole (IDETCOM), il dirige la Licence Droit et science politique et le Master Politique et sécurité. Il a exercé entre 2010 et 2014 les fonctions de directeur de la recherche et de la documentation de l’École nationale d’administration pénitentiaire. […]